Taux effectif global. Clause prévoyant une assurance facultative. Condition d’octroi du prêt.
Cass. 1ère civ. 6 décembre 2017, pourvoi n°16-24.620
« Attendu que, par acte du 15 novembre 2011, la société Crédit industriel et commercial (la banque) a consenti à la SCI Amandine de Coulon (la SCI) un prêt d’une somme principale de 250 000 euros, assorti d’une garantie portant sur un bien immobilier ; qu’à la suite d’incidents de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme, délivré un commandement de payer valant saisie, puis assigné la SCI devant le juge de l’exécution ; que celle-ci a invoqué la nullité de la saisie en raison de l’inexactitude du taux effectif global mentionné au contrat de prêt ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que l’assurance facultative, d’un montant de 8 100 euros, figure dans la liste des conditions dont dépend la réalisation du prêt et, ajoutée à l’assurance obligatoire, porte le coût global des assurances à la somme de 18 000 euros, tel que cela résulte du paragraphe 4.1.2 de l’offre, intitulé « coût du crédit »; qu’il ajoute que la souscription de cette assurance, « dite facultative », est en réalité imposée par l’établissement prêteur comme une condition de l’octroi d’un prêt dont les primes font partie des frais qui, en application de l’article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, doivent être nécessairement ajoutés aux intérêts pour déterminer le taux global du prêt ; qu’il en déduit que, la sanction de l’erreur affectant le taux effectif global d’un prêt étant la substitution du taux de l’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel initial, la banque doit être condamnée à appliquer au capital emprunté le taux de l’intérêt légal et à rembourser à la SCI le trop-perçu de ce chef ; Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que la clause « assurance » du contrat de prêt désignait comme optionnelle l’assurance litigieuse, sans la viser au titre des conditions dont dépendait l’octroi du prêt, d’autre part, que la clause « coût du crédit », indiquant que le crédit était réalisé « aux conditions suivantes », au nombre desquelles figurait cette assurance facultative, signifiait seulement que celle-ci était effectivement souscrite par la SCI, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 » (cf. J. Kullmann : Assurances liées à un crédit et TEG : comment piéger l’emprunteur, RGDA 2015, p. 7).
La cour d’appel avait relevé que l’assurance facultative chiffrée à 8.100 € se trouvait additionnée à l’assurance obligatoire s’élevant à 9.900 € ce qui portait le coût global de l’assurance à 18.000 € alors que le coût de l’assurance facultative n’avait pas été pour autant intégré dans le TEG. Les juges du fond avaient ajouté que la mention « facultative » s’apparentait à une clause de style et qu’il y avait lieu de considérer que l’assurance facultative avait été imposée par l’établissement prêteur. Cette analyse a été sanctionnée, la Cour de cassation se fondant sur la loi du contrat.