Saisie immobilière. Action de la banque. Prescription. Reconnaissance de dette par le débiteur. Saisine de la commission de surendettement.
Cass. 2ème civ. 1er février 2018, pourvoi n°16-28.043
La déclaration de saisine de la commission de surendettement des particuliers, en ce qu’elle mentionne les créances de la banque, peut-elle se voir reconnaître un effet interruptif de prescription ? Telle était la thèse défendue par le demandeur au pourvoi qui venait affirmer que « la saisine par le débiteur, quelle que soit sa forme, de la commission de surendettement vaut reconnaissance des dettes qu’il déclare et interrompt leur prescription ». Il en était déduit que « la cour d’appel, qui, bien qu’elle ait constaté que la déclaration de saisine de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie, en date du 2 juin 2014, mentionnait les créances de la banque, a néanmoins, pour juger l’action de la banque prescrite, énoncé que M. et Mme X… ayant précisé qu’il y avait pour chacune d’elles un litige judiciaire en cours, ce document n’établissait pas la reconnaissance par le débiteur du droit de la banque, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la demande de plan de surendettement déposée le 2 juin 2014 par M. et Mme X…, par laquelle ils avaient reconnu les créances de la banque, fût-ce partiellement, ayant interrompu la prescription, l’action de la banque pour le recouvrement de ses créances ne pouvait être prescrite le 10 mars 2015, violant ainsi l’article 2240 du code civil ».
Ce grief ne pouvait prospérer. Ainsi que le rappelle la Deuxième chambre civile, « la saisine par les débiteurs de la commission de surendettement ne constituent pas une reconnaissance de dette ayant pour effet d’interrompre le délai de prescription ».
Il incombe par conséquent aux juges du fond d’examiner dans l’exercice de leur pouvoir souverain dans quelle mesure les éléments communiqués sont de nature à caractériser une reconnaissance de dette. En l’espèce, il résultait des constatations de la cour d’appel que la déclaration de saisine mentionnait certes les créances de la banque mais qu’il était précisé que pour chacune d’elles un litige judiciaire était en cours.