Reconnaissance de la qualité de constructeur à un assistant au maître d’ouvrage
Le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage en litige prévoit, à l’article 1er de l’acte d’engagement et cahier des clauses administratives particulières que la mission ainsi confiée exclut formellement tout mandat de représentation du maître d’ouvrage dans l’exercice de ses prérogatives.
Son article 2 précise que l’assistant au maître d’ouvrage est l’interlocuteur direct des différents participants. Il propose les mesures à prendre pour que la coordination des travaux et des techniciens aboutisse à la réalisation des ouvrages dans les délais et les enveloppes financières prévus et conformément au programme approuvé par le maître d’ouvrage. Il vérifie l’application et signale les anomalies qui pourraient survenir et propose toutes mesures destinées à y remédier.
Pendant toute la durée des travaux, l’assistant au maître d’ouvrage assiste le maître d’ouvrage de sa compétence technique, administrative et financière pour s’assurer de la bonne réalisation de l’opération.
A ce titre : il a qualité pour assister aux réunions de chantier, il fait toutes propositions au maître d’ouvrage en vue du règlement à l’amiable des différends éventuels. Son article 3 relatif au contenu, à la définition et au phasage de la mission confie notamment au cocontractant une mission de direction de l’exécution des travaux et d’assistance aux opérations de réception.
Il résulte de l’ensemble de ces stipulations que ce contrat revêt le caractère d’un contrat de louage d’ouvrage et la qualité de constructeur doit être reconnue, dans la présente espèce, non seulement au maître d’œuvre et entrepreneur ayant réalisé les travaux, mais aussi à l’assistant de maîtrise d’ouvrage.