Précisions sur l’étendue des pouvoirs de la chambre de l’instruction
15 décembre 2017
Crim., 31 octobre 2017, pourvoi n° 16-86897
La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles 204, 205 et 207, alinéa 2 du code de procédure pénale que, lorsqu’en toute autre matière que la détention provisoire, la chambre de l’instruction infirme une ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur et que, n’usant pas de la faculté d’évoquer, elle renvoie le dossier au juge d’instruction afin de poursuivre l’information, elle ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, lui donner d’injonction quant à la conduite de cette information.