Participation d’un laboratoire limitrophe à un marché public passé par un établissement de santé
Il résulte des articles L. 6211-16 et R. 6211-12 du code de la santé publique que l’analyse d’un échantillon biologique prélevé dans un établissement de santé peut être effectuée dans un laboratoire situé dans un territoire de santé limitrophe du territoire dans lequel est situé l’établissement de santé, à condition que ce laboratoire soit plus proche de l’établissement de santé que les laboratoires situés sur le même territoire que cet établissement.
Dans le cadre d’un marché public passé par un établissement de santé, la comparaison qui doit être faite pour apprécier si l’offre présentée par un candidat qui entend réaliser les analyses dans un laboratoire situé dans un territoire de santé limitrophe du territoire dans lequel est situé l’établissement de santé est régulière s’effectue avec les seuls laboratoires situés dans le même territoire que l’établissement de santé dans lesquels les candidats qui ont présenté une offre régulière, acceptable et appropriée au sens de l’article 59 du décret du 25 mars 2016, entendent réaliser les analyses.