Opposabilité et contrôle d’une cession de créance
Le cédant d’une créance ne pouvant transmettre plus de droits qu’il n’en détient, la signification d’une cession de créance dont le cédant n’est pas titulaire à la date où elle est faite doit être regardée comme nulle, même lorsqu’elle est régulière en la forme.
Il résulte de l’article 1690 du code civil que la simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable.
Ni cet article, ni aucune autre disposition du code civil ne permet au débiteur cédé d’exercer un contrôle sur les motifs de la cession de créance qui lui est signifiée ou de son éventuelle mainlevée.
S’il appartient au juge administratif de rechercher si les différents actes par lesquels a été signifiée au débiteur cédé une cession de créance ont pu produire des effets juridiques, il ne lui incombe pas de contrôler les motifs de cette cession.