Le créancier professionnel peut agir à but non lucratif
Com., 27 septembre 2017, pourvoi n° 15-24895
Un organisme, sans avoir un but lucratif, se portait caution au profit des clients et fournisseurs de ses membres, des agences de voyages. La cour d’appel avait écarté la qualification de créancier professionnel au motif que le créancier agissait sans but lucratif et qu’il se présentait comme garant professionnel et non comme créancier.
Rappelant sa conception large du « créancier professionnel » au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, entendu comme « celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles », la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel et précisé que le fait que l’activité soit exercée sans but lucratif est indifférent à cette qualification.