La gestion d’affaires ne relève pas du délai biennal prévu en matière de biens et de services fournis aux consommateurs
Civ. 1, 9 juin 2017, pourvoi n° 16-21247, à paraître au Bulletin
Le notaire chargé du règlement d’une succession avait missionné un généalogiste pour procéder à des recherches en vue d’identifier les héritiers du défunt. Une héritière, cousine germaine du de cujus dans la branche maternelle, ayant refusé de signer le contrat de révélation de succession proposé par le généalogiste, ce dernier l’avait assignée en paiement de sa rémunération sur le fondement de la gestion d’affaires, ainsi que l’y autorise la jurisprudence dès lors qu’il apparaissait que son activité professionnelle avait été utile et qu’elle avait permis à l’héritier de découvrir sa qualité (cf. Civ. 1, 31 janvier 1995, Bull., I, n° 59: « le généalogiste qui est parvenu par son activité professionnelle à découvrir les héritiers d’une succession ne peut prétendre, en l’absence de tout contrat, à une rémunération de ses travaux, sur le fondement de la gestion d’affaires, que s’il a rendu service à l’héritier »).
L’héritière soutenait ici que l’action du généalogiste était prescrite par application du code de la consommation, qui prévoit que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Son argumentation a été nettement réfutée par la Haute juridiction : « la gestion d’affaires ne relève pas de la prescription édictée par l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code la consommation en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable uniquement à l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent contractuellement aux consommateurs ».
En d’autres termes, la prescription biennale favorable aux consommateurs ne s’applique pas en l’absence de tout contrat. Lorsque c’est, comme en l’espèce, un quasi-contrat qui régit les rapports existants entre le professionnel et le consommateur, c’est donc la prescription quinquennale de droit commun qui a vocation à s’appliquer.