Unreasonable obstinacy: is the judge a fantasy doctor?
La loi du 2 février 2016 a renforcé les droits des malades et des personnes en fin de vie, marquant ainsi une nouvelle étape de l’évolution législative propre au traitement des personnes dont l’état présente des chances de guérison quasi inexistantes. Dans ce dispositif, le consentement du malade tient une place déterminante. Des difficultés apparaissent cependant lorsque celui-ci n’est plus en mesure de communiquer. Confronté aux revendications croissantes de l’entourage des patients hors d’état d’exprimer leur volonté, le juge est alors conduit à contrôler la stratégie thérapeutique décidée par les médecins (I). Toutefois il ressort des dernières décisions prises en la matière que l’appréciation de ces derniers demeure, in fine, prépondérante (II).
I – L’office du juge confronté aux revendications croissantes de l’entourage du patient hors d’état d’exprimer son consentement
Les exigences accrues de l’entourage du patient hors d’état d’exprimer son consentement, en particulier du mineur, (A) obligent le juge à opérer un contrôle sur la qualification par le médecin d’obstination déraisonnable (B).
A) Le périmètre extensible des personnes incapables d’exprimer leur consentement
Si le code de la santé publique prévoit, en son article L.1111-4, que « toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé », ce même article distingue selon que la personne est ou non en état d’exprimer sa volonté.
Lorsque celle-ci peut s’exprimer, le médecin a l’obligation de la respecter après avoir informé la personne des conséquences de ses choix et de leur gravité, tandis que la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner le décès de la personne hors d’état d’exprimer sa volonté ne peut être réalisé sans avoir respecté une procédure collégiale et les directives anticipées du patient ou, à défaut, sans que la personne de confiance, la famille ou les proches aient été consultés[1].
La situation est plus complexe lorsque la personne inconsciente n’a pas donné de directives anticipées ou quand il s’agit d’un mineur.
A l’occasion de deux affaires récemment soumises au juge des référés du Conseil d’Etat, Bouchenafa et Marchetti, datant respectivement de mars et juillet 2017, portant sur les traitements curatifs administrés à une très jeune fille âgée de 10 mois et à un enfant de 11 ans, s’est ainsi posée la question de savoir si un mineur devait être assimilé à un majeur incapable de s’exprimer[2].
Alors que les centres hospitaliers soutenaient, dans les deux cas, que ces patients étaient assimilables à des majeurs hors d’état d’exprimer une volonté et que les médecins devaient, en conséquence, mettre en œuvre la procédure collégiale prévue par le code de la santé publique, se bornant à consulter pour avis les membres de la famille du patient, ces derniers avançaient une toute autre thèse.
Ils considéraient que seuls les titulaires de l’autorité parentale étaient habilités à prendre les décisions médicales lourdes pour un mineur et, qu’à supposer même que leur enfant se soit trouvé assez âgé ou en assez bonne santé pour exprimer leur volonté au sujet du traitement envisagé, seuls les parents étaient en mesure de prendre une telle décision.
Une telle position n’était pas dénuée de fondement juridique[3]. Il résulte en effet tant du code civil que du code de la santé publique que l’autorité parentale vise à protéger, entre autres, la santé de l’enfant[4]. Aussi appartient-il, en principe, aux personnes qui sont titulaires de l’autorité parentale de choisir un traitement, de demander l’admission de l’enfant à l’hôpital [5] ou de consentir à une opération[6].
Cette autorité parentale a été, du reste, confirmée s’agissant de domaines plus particuliers où le législateur est récemment intervenu, tels que le prélèvement d’organes[7], la protection des personnes se prêtant à des recherches biomédicales[8] et la conservation des gamètes[9].
Certaines dispositions législatives prévoient, certes, que le médecin peut s’abstenir de rechercher le consentement des titulaires de l’autorité parentale, notamment dans le cas où une action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure[10] ou s’agissant des contraceptifs[11]. Mais une telle dérogation au principe de l’autorité parentale est alors expressément inscrite dans ces articles.
Le corpus de règles propre à la procédure de la loi Claeys-Leonetti[12] ne comporte que peu de normes régissant spécifiquement le cas des mineurs.
Seul l’article L.1111-4 du code de la santé publique dispose, depuis 2002, que « Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision », ajoutant que « dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables ».
Faisait aussi obstacle à la thèse selon laquelle seuls les parents étaient à même de décider d’un traitement médical lourd, l’article R.4127-37-2 du même code dispose : « Lorsque la décision de limitation ou d’arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur, selon les cas, hormis les situations où l’urgence rend impossible cette consultation. »
Un tel argument réservant aux titulaires de l’autorité parentale la faculté de prendre les décisions médicales lourdes pour le mineur dont ils ont la charge, au-delà de son intérêt doctrinal certain, emportait, selon nous, avocats dans l’affaire Marchetti, une conséquence considérable : dès lors que les titulaires de l’autorité parentale sont seuls admis à prendre les décisions médicales lourdes pour leur enfant, alors le médecin se trouve en présence d’une personne en état d’exprimer clairement sa volonté et aurait dû, en vertu de l’article L.1111-4, procéder au traitement sollicité nonobstant sa propre appréciation divergente.
Toutefois, le juge a écarté une la possibilité que l’autorité parentale s’impose au médecin.
Dans les deux affaires précitées, Bouchenafa et Marchetti, le Conseil d’Etat a en effet évité de répondre de front à l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre du dernier article et a a précisé que si l’avis des parents revêtait une importance particulière, le praticien demeurait libre, cependant, de prendre une décision contraire.
Une telle position n’est pas surprenante. Il convient, à ce titre, de rappeler que le juge administratif est non seulement juge de la régularité des actes de l’administration mais également garant de la bonne gestion de cette administration et par conséquent du service public hospitalier ainsi que du contentieux y afférent.
De telle sorte qu’une décision conférant aux seuls titulaires de l’autorité parentale le pouvoir de choisir ce type de traitement, et ce, sans être contredits par un médecin, aurait, sans nul doute, déclenché une vague de recours contentieux et de conflits intra-familiaux sur la décision à prendre.
B) Les pouvoirs du juge chargé de déterminer le caractère déraisonnable d’un traitement
Dès la loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite « loi Leonetti », a été esquissée la notion d’ « obstination déraisonnable » justifiant de suspendre ou de ne pas entreprendre certains traitements.
Cette qualification figurait déjà, en 1995, dans l’article 37 du code de déontologie médicale, recodifié depuis dans le code de la santé publique à l’article R. 4127-37 et consacré au soulagement des souffrances ainsi qu’à la limitation ou à l’arrêt des traitements. La nouvelle mouture, modifiée, à la marge, par le décret n°2016-1066 du 3 août 2016[13], énonce que le médecin « doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique » (l’ancienne version ajoutait ensuite « dans les investigations ou la thérapeutique ») et « peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie ».
Ces trois critères de l’inutilité, de la disproportion ou du seul maintien artificiel de la vie ont ainsi été intégrés en 2005 dans le code de la santé publique et notamment à son article L.1110-5 qui a précisé que les actes médicaux ne devaient pas être poursuivis par une obstination déraisonnable et que, s’ils « apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire »[14].
Or, ces dispositions ont été examinées par le Conseil constitutionnel dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par l’Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés et renvoyée par le Conseil d’Etat[15].
Selon l’association requérante, les articles L.1110-5-1, L.1110-5-2[16] et L.1111-4 du code de la santé publique ne garantissaient pas le respect de la volonté du patient, lorsque ce dernier est hors d’état de l’exprimer, dans la mesure où, à l’issue d’une procédure collégiale dont la définition est renvoyée au pouvoir réglementaire, le médecin décide seul de l’arrêt des traitements sans être lié par le sens des avis recueillis. De telle sorte que ce processus violerait le droit à la vie, la liberté personnelle et l’obligation pour le législateur d’épuiser sa compétence.
Si la décision n° 2017-632 QPC en date du 2 juin 2017 conclut à une conformité sous réserve des dispositions légales contestées, ses motifs sont à bien des égards décevants et on en viendrait même à reprocher au Conseil constitutionnel de ne pas avoir été au bout de son office[17].
Le Conseil constitutionnel a en effet écarté les griefs opposés au quadruple motif que le médecin peut recueillir l’avis du patient, que l’absence de directive anticipée n’emporte aucune présomption dans un sens ou un autre, que la décision du médecin n’est prise qu’à l’issue d’une procédure collégiale destinée à l’éclairer et enfin que la décision du médecin peut être soumise au contrôle du juge.
Il est ajouté, à titre de réserve d’interprétation, qu’un tel recours doit par ailleurs pouvoir être examiné dans les meilleurs délais par la juridiction compétente aux fins d’obtenir la suspension éventuelle de la décision contestée[18].
Ce faisant, le juge de la loi n’a pas répondu à la question pourtant fondamentale qui lui était posée. Il s’est contenté, d’une part, d’énumérer les étapes du processus de décision sans expliquer en quoi un tel processus empêchait de porter atteinte au droit à la vie et, d’autre part, de formuler une réserve d’interprétation qui n’ajoute rien au droit positif dès lors que le juge administratif des référés s’appliquait déjà à traiter les référés-liberté intentés en la matière en un temps très réduit[19].
Ainsi, comme l’a noté une partie de la doctrine spécialisée, le Conseil constitutionnel est demeuré « silencieux sur la compatibilité avec les droits constitutionnels fondamentaux de la personne du principe même issu de loi contestée qui permet de fonder sur une décision humaine, de surcroît médicale et réfléchie, la mort d’une personne incapable de s’exprimer et dont la volonté passée demeure inconnue ou incertaine »[20].
La décision n° 2017-632 QPC laisse donc le juge administratif face à la délicate mission de contrôler la qualification d’obstination déraisonnable telle qu’opérée par le médecin et de vérifier que la stratégie thérapeutique suivie ne présente pas les caractères d’inutilité, de disproportion ou qu’elle ne constitue pas un maintien artificiel de la vie.
Si l’affaire Lambert, abondamment commentée[21], a permis d’établir que la décision prise par un médecin d’interrompre les soins donnés à un patient, ne devait être regardée comme étant d’une nature strictement médicale, qui la ferait, comme telle, échapper au contrôle du juge[22], la décision Bouchenafa précitée, datant de mars 2017, l’illustre parfaitement.
Comme déjà évoqué, le Conseil d’Etat avait été saisi du cas d’une très jeune enfant admise au centre hospitalo-universitaire Lenval à Nice en raison d’une forte fièvre, puis admise en réanimation pédiatrique en raison d’un choc cardiogénique. Elle avait bénéficié d’une assistance circulatoire, avait été placée en coma artificiel et avait été transférée dans le service de réanimation pédiatrique de l’Hôpital de La Timone à Marseille.
Suivant sa réanimation et plusieurs examens réalisés notamment à l’aide de scanner et d’IRM, il a été établi que l’enfant avait été victime d’une rhombencéphalomyélite à entérovirus ayant entraîné des lésions neurologiques définitives au niveau de la protubérance, du bulbe et de la moelle cervicale haute, entraînant un polyhandicap majeur, avec paralysie motrice des membres, de la face et sa dépendance à une ventilation mécanique et une alimentation par voie entérale.
Dans ces circonstances, le médecin en charge au sein du service d’anesthésie-réanimation pédiatrique de l’Hôpital de La Timone avait engagé la procédure collégiale prévue. L’arrêt de la poursuite des thérapeutiques actives avait été décidé à l’unanimité, en raison du caractère irréversible des lésions neurologiques constatées et d’un état de conscience difficile à évaluer mais probablement fortement altéré.
Saisi par les parents, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu à titre conservatoire l’exécution de la décision tendant à mettre un terme aux thérapeutiques actives, a enjoint à l’équipe médicale de reprendre les soins appropriés et a ordonné une expertise médicale aux fins de se prononcer sur l’état actuel de l’enfant et de donner au juge des référés toutes les indications utiles en l’état de la science sur ses perspectives d’évolution.
Après la réalisation de cette expertise, par une seconde ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu la décision du 4 novembre 2016 tendant à mettre un terme aux thérapeutiques actives et a enjoint à l’équipe médicale de reprendre les traitements.
Sur l’appel du centre hospitalier, le Conseil d’Etat a retenu que les circonstances de l’affaire, malgré le pronostic extrêmement péjoratif établi par les experts médicaux, et compte tenu des éléments d’amélioration constatés de l’état de conscience de l’enfant et de l’incertitude à la date de l’ordonnance sur l’évolution future de cet état, l’arrêt des traitements ne pouvait être regardé comme pris au terme d’un délai suffisamment long pour évaluer de manière certaine les conséquences de ses lésions neurologiques.
Le Conseil d’Etat a pris soin de signaler, au passage, que « la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode de suppléance des fonctions vitales ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable »[23].
En suspendant la décision du praticien, le juge administratif de l’urgence a donc pleinement exercé les pouvoirs mis à sa disposition et a concrètement fait échec à la décision du corps médical.
Cette situation demeure toutefois exceptionnelle, la notion d’obstination déraisonnable conduisant généralement le juge à faire prévaloir les conclusions des médecins.
II – L’avis médical comme palliatif au défaut de consentement
A l’analyse, en effet, il apparaît que le juge se détermine in concreto, en fonction principalement de l’appréciation du médecin (A) et en se réservant la possibilité de solliciter, à titre complémentaire, une expertise médicale (B), plaçant ainsi le consentement du patient ou de sa famille au second plan.
A) L’importance de l’appréciation du médecin
Les éléments précédemment mentionnés pourraient laisser penser que l’avis médical n’est pas systématiquement prépondérant.
Pourtant, si le juge est poussé par les proches du patient à remettre en cause l’appréciation des médecins et qu’il détient le pouvoir d’annuler les décisions prises, les données médicales et l’avis du médecin restent décisifs pour caractériser l’obstination déraisonnable.
Dans l’affaire Marchetti précitée, un jeune garçon se trouvait atteint d’une forme grave de leucémie. Au vu de l’état de l’enfant, l’équipe médicale avait décidé d’assurer une prise en charge palliative et de ne pas réaliser une chimiothérapie à visée curative. Sollicité pour avis par le père de l’enfant, le service d’hématologie pédiatrique de l’assistance publique des hôpitaux de Marseille a confirmé le choix du traitement effectué par l’hôpital de Montpellier. Ultérieurement, la situation du jeune patient a été évoquée lors d’une réunion de concertation pluridisciplinaire interrégionale, à laquelle ont participé les équipes de différents CHU. Cette réunion a conduit à valider la stratégie thérapeutique retenue par ce dernier. Le père de l’enfant a néanmoins demandé à l’hôpital de Montpellier la mise en place en urgence d’un traitement de chimiothérapie à visée curative. Face au refus du centre hospitalier, il a saisi le juge administratif en référé.
Le Conseil d’Etat a rappelé que le choix du traitement administré au jeune garçon résultait de l’appréciation comparée, par les médecins du CHU de Montpellier, des bénéfices escomptés des deux stratégies thérapeutiques en débat (curatives et palliatives) ainsi que des risques qui y sont attachés.
Dans ces conditions, et dès lors qu’une prise en charge thérapeutique était assurée par l’hôpital, il a considéré qu’il n’appartenait pas au juge des référés, saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure de protection du droit au respect de la vie garanti par l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de prescrire à l’équipe médicale que soit administré un autre traitement que celui qu’elle a choisi de pratiquer à l’issue du bilan qu’il lui appartenait d’effectuer[24].
Or, précisément, le centre hospitalier avait décidé d’interrompre les traitements curatifs pour se concentrer sur des soins palliatifs jusqu’à la mort inévitable de l’enfant au regard de la gravité de sa maladie.
Confronté à une telle situation et à une issue fatale inéluctable, le juge administratif a opéré un contrôle restreint, se fondant dans les pas des médecins pour rappeler que, selon eux, « une chimiothérapie curative ne constituait pas le traitement le plus approprié, compte tenu de la très forte probabilité de son inutilité, d’une part, et des grandes souffrances ainsi que des risques élevés qu’il entraînerait, d’autre part »[25].
Il est intéressant d’observer, dans cette affaire, que le juge s’est également appuyé sur l’état physique dégradé du jeune patient pour alimenter sa démonstration, en ajoutant que « les conditions requises pour la réussite d’une greffe ne sont pas remplies en l’absence de coopération envisageable avec le patient et eu égard aux risques graves qu’elle ferait courir à celui-ci ».
La Cour européenne des droits de l’homme a validé cette méthodologie pragmatique, en écartant un recours formé sur le fondement du droit à la vie dans une affaire où les juridictions anglaises avaient validé la décision d’un hôpital tendant à interrompre la mise sous respiration artificielle d’un enfant atteint d’une maladie génétique rare et mortelle ainsi que de le dispenser des soins palliatifs. La Cour de Strasbourg a retenu que les parents avaient pu solliciter un médecin-expert de leur choix, dont les conclusions avaient été minutieusement examinées par les juridictions internes. Elle a ajouté que tous les avis des membres du personnel soignant concernés avaient fait l’objet d’un examen approfondi et que les juridictions internes avaient aussi consulté une équipe de spécialistes continentaux. Enfin, elle a relevé que les juges internes avaient entendu un médecin américain qui s’était déclaré disposé à administrer des soins à l’enfant, et qu’ils l’avaient invité à débattre de ses recommandations professionnelles avec les médecins britanniques de l’enfant[26].
Une importance décisive est ainsi réservée à l’avis du médecin, le juge administratif se limitant à valider les démarches médicales entreprises lorsqu’il s’estime suffisamment renseigné.
Si tel n’est pas le cas, il sollicite des informations complémentaires, qui émaneront, elles aussi, de médecins, sans plus tenir compte du consentement du patient ou de sa famille.
B) Le recours à une expertise médicale supplémentaire
L’on sait que, lors des premières décisions relatives à l’affaire Lambert[27], le Conseil d’Etat avait prescrit l’accomplissement d’un bilan neurologique complet avant de se prononcer sur l’arrêt des traitements.
Il avait ainsi indiqué qu’en « l’état de l’instruction, nécessaire, avant que le Conseil d’Etat ne statue sur les appels dont il est saisi, que soit ordonnée une expertise médicale, confiée à des praticiens disposant de compétences reconnues en neurosciences, aux fins de se prononcer, de façon indépendante et collégiale, après avoir examiné le patient, rencontré l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de ce dernier et pris connaissance de l’ensemble de son dossier médical, sur l’état actuel de M. Lambert et de donner au Conseil d’Etat toutes indications utiles, en l’état de la science, sur les perspectives d’évolution qu’il pourrait connaître »[28].
Le Conseil d’Etat avait précisé, à cette occasion, que le juge, saisi d’un référé liberté, devait exercer ses pouvoirs « de manière particulière » dès lors qu’il se trouvait confronté à une décision prise par un médecin et conduisant à interrompre ou à ne pas entreprendre un traitement au motif que ce dernier traduirait une obstination déraisonnable et que l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie[29].
Dans cette hypothèse, le juge des référés ou la formation collégiale à laquelle il a renvoyé l’affaire peut, après avoir suspendu à titre conservatoire l’exécution de la mesure et avant de statuer sur la requête dont il est saisi, prescrire une expertise médicale et solliciter, en application de l’article R. 625-3 du code de justice administrative, l’avis de toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à éclairer utilement la juridiction.
Dans l’affaire Lambert, le Conseil d’Etat s’est déterminé à la lumière de l’expertise qu’il avait ordonnée puisqu’il a précisé qu’au vu de « l’ensemble des circonstances de l’affaire et de l’ensemble des éléments versés dans le cadre de l’instruction contradictoire menée devant lui, en particulier du rapport de l’expertise médicale »[30].
La loi n° 2016-87 du 2 février 2016 n’a pas modifié cette méthode, comme en témoigne une décision du tribunal administratif de Nancy.
Confrontés à la demande d’arrêter les appareils respiratoires soutenant leur fils, des parents ont saisi le juge administratif d’un référé liberté. Ce dernier a considéré, qu’en l’état de l’instruction, il apparaissait nécessaire d’ordonner une expertise médicale, « confiée à trois praticiens dont un médecin-réanimateur et deux neuro-pédiatres, aux fins de se prononcer, de façon indépendante et collégiale, après avoir, en présence de ses parents, examiné la patiente, rencontré l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de cette dernière et pris connaissance de l’ensemble de son dossier médical et de donner au juge des référés toutes indications utiles, en l’état de la science, sur les perspectives d’évolution selon les thérapeutiques actives mises ou à mettre en œuvre qu’ils pourraient connaître »[31].
Dans une autre affaire[32], un homme majeur avait été admis au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne afin de subir, le lendemain, une intervention chirurgicale au cours de laquelle il a présenté un arrêt cardio respiratoire. Celle-ci a entrainé une anoxie cérébrale d’une dizaine de minutes, à l’origine de troubles neurologiques très importants. Une évaluation clinique et neuro-physiologique de l’état de ce malade a été effectuée dans le service de rééducation post réanimation de l’Hôpital Pierre Wertheimer de Lyon. Au vu des conclusions de cette évaluation, selon laquelle « la probabilité d’une évolution péjorative vers un état végétatif permanent est quasi certaine », le médecin responsable du service de réanimation-soins continus du centre hospitalier de Roanne a informé la famille du patient de la décision, prise à l’issue d’une procédure collégiale, d’interrompre les traitements, c’est-à-dire la nutrition et l’hydratation artificielles.
Cette décision collégiale a été contestée par la famille devant le juge administratif, qui a saisi cette occasion pour préciser l’étendue de son contrôle. Selon le Conseil d’Etat, l’appréciation sur le point de savoir « si la poursuite des traitements traduit une obstination déraisonnable doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, qui doivent couvrir une période suffisamment longue, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, dont la situation doit être appréhendée dans sa singularité. Une importance toute particulière doit être donnée, lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et que celle-ci demeure inconnue faute de directives anticipées ou d’indications données de son vivant, aux avis émis par la famille qui doit alors être placée en situation de comprendre, au regard de ses propres perceptions et interprétations à cet égard, dans quel état se trouve réellement le patient et quelles sont les perspectives d’évolution de cet état »[33].
Il en a conclu qu’en l’état des données médicales à sa disposition, il importait d’ordonner une mesure d’instruction consistant « en une nouvelle évaluation clinique et électro-physiologique de la conscience (…), à l’effet non seulement de confirmer ou infirmer à l’issue de la nouvelle période de temps écoulée les résultats de celle-ci, et d’affiner si possible le pronostic d’évolution de l’état du patient, mais aussi d’entendre la famille à l’issue des examens et de répondre à ces interrogations sur l’interprétation que l’on peut donner, au vu des résultats de l’évaluation, des réactions du patient à des stimuli qu’elle a constatées ».
L’on voit ici encore l’importance primordiale des données médicales, le juge administratif n’hésitant pas à ordonner une mesure d’instruction pour identifier une situation d’obstination déraisonnable.
Sans dogmatisme mais avec pragmatisme, le juge administratif cherche à évaluer l’état de conscience du patient et les chances de succès des traitements au regard de la souffrance qu’ils engendrent. La caractérisation de l’obstination déraisonnable apparaît alors comme le produit d’une analyse médicale renforcée, à laquelle le juge administratif refuse de se substituer. L’obstination déraisonnable fait ainsi l’objet d’une appréciation « in concreto », dont les contours varient selon la qualité des informations médicales transmises au juge.
Ils ont plaidé devant le Conseil d’Etat dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance de référé Marchetti c. CHU de Montpellier, 26 juillet 2017, n° 412618.
[1]Art. L.1111-11 CSP et Art. L. 1111-6 CSP.
[2]CE, 8 mars 2017, Assistance publique-hôpitaux de Marseille c. Bouchenafa, n° 408146, à publier au recueil Lebon ; AJDA 2017. 497 ; AJ fam. 2017. 218, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; RDSS 2017. 698, note D. Thouvenin ; JCP G 2017, 382, F. Vialla ; Dr. famille 2017, comm. 114, A. Mirkovic et CE, 26 juillet 2017, Marchetti c. CHU de Montpellier, n° 412618 ; AJDA 2017. 1591 ; AJ fam. 2017. 435).
[3]V. au soutien de cette thèse Gouttenoire (A.), Fulchiron (G.), Répertoire Dalloz de droit civil, Autorité parentale, avril 2017, n°68 et s.
[4]Art. 371-1 Code civil.
[5]Art. R.1112-34 CSP.
[6]Art. R.1112-35 CSP.
[7]Art. L.1241-3 CSP.
[8] Art. L.1122-2 CSP.
[9]Art. L.2141-11 CSP.
[10]Art. L.1111-5 CSP.
[11]Art. L.5134-1 CSP.
[12] Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, JO 3 février 2016, texte n°1.
[13] Modifiant le code de déontologie médicale et relatif aux procédures collégiales et au recours à la sédation profonde et continue jusqu’au décès prévus par la loi n°2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie : JO, 5 août 2016, texte n°40.
[14]Art L. 1110-5 CSP devenu Art. L.1110-5-1 suite à la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 précitée.
[15] Décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés.
[16] « (…) Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l’obstination déraisonnable mentionnée à l’article L. 1110-5, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie. La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l’équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d’application prévues aux alinéas précédents sont remplies (…) ».
[18] Décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés, n° 17.
[19] TA Châlons-en-Champagne, ord. réf., 11 mai 2013, Rachel Lambert, D. 2013. Actu. 1216, obs. A. Mirkovic ; JCP 2013. 614, note F. Vialla et CE, 24 juin 2014, Mme Rachel Lambert et autres, préc.
[20] « Euthanasie, soins et traitements de fin de vie », Dictionnaire permanent Bioéthique et biotechnologies, Editions Législative, 2017.
[21] CE, ass., 24 juin 2014, Mme Rachel Lambert et autres, n° 375081 ; AJDA 2014. 1484, chron. A. Bretonneau et J. Lessi ; ibid. 1669, note D. Truchet ; D. 2014. 1856, note D. Vigneau ; ibid. 2021, obs. A. Laude ; ibid. 2015. 755, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; AJ fam. 2014. 396, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; RFDA 2014. 657, concl. R. Keller ; ibid. 702, note P. Delvolvé ; RDSS 2014. 1101, note D. Thouvenin).
[23] CE, 8 mars 2017, Assistance publique-hôpitaux de Marseille c. Bouchenafa, n° 408146, considérant n° 13.
[24] CE, 26 juillet 2017, Marchetti c. CHU de Montpellier, n° 412618, considérant n° 5.
[25] Ibid.
[26] CEDH, 27 juin 2017, Gard et autres c. Royaume-Uni, req. N° 39793/17.
[27] A la suite de l’engagement de la procédure collégiale prévue par le II de l’article R. 4127-37 du code de la santé publique, il a été question, devant le juge administratif, de déterminer si la poursuite de l’alimentation et de l’hydratation artificielles de M. Vincent Lambert était constitutive d’une obstination déraisonnable au sens de l’article L. 1110-5 du même code. Le Conseil d’Etat, après avoir notamment ordonné avant-dire-droit une expertise médicale, a jugé que la décision médicale d’interruption de l’alimentation et de l’hydratation artificielles n’était pas illégale, analyse corroborée par la Cour européenne des droits de l’homme qui a jugé qu’il n’y avait pas de violation de l’article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
[28] CE, 14 février 2014, Mme Rachel Lambert et autres, n° 375081, considérant n° 20, AJ fam. 2014. 145, obs. A. Dionisi-Peyrusse.
[29]CE, 24 juin 2014, Mme Rachel Lambert et autres, n° 375081, considérant n° 5.
[30]CE, 24 juin 2014, Mme Rachel Lambert et autres, n° 375081, considérant n° 23.
[31]TA de Nancy, 14 septembre 2017, n° 1702368.
[32]CE, 13 juillet 2017, M. Garcia et autres, n° 412267, considérant n° 14 et 15.
[33]CE, 13 juillet 2017, M. Garcia et autres, n° 412267, considérant n° 14.