Crédit de taxe sur la valeur ajoutée
1°) Les dispositions des articles 242-0 A et 242-0 C de l’annexe II au CGI, qui imposent au redevable de demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose dans des délais déterminés, n’ont pas pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce que le redevable puisse ultérieurement, en cas de persistance d’un crédit, non seulement l’imputer sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, demander son remboursement au cours du mois de janvier de l’année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible.
En l’espèce, le Conseil d’Etat a estimé que la société avait la faculté de former une réclamation régulière afin d’obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant au quatrième trimestre 1995 jusqu’au 31 janvier 1996 mais n’a présenté cette demande que le 2 mai 1996. Il a également retenu que la réclamation présentée par la société le 8 avril 1998, qui tendait uniquement à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par avis de mise en recouvrement du 5 mars 1998, avait un objet différent et ne pouvait donc être regardée comme une nouvelle demande de remboursement du crédit de taxe litigieux.
Ainsi, le Conseil d’Etat a estimé qu’en se fondant, pour refuser à la société le bénéfice des intérêts moratoires sollicités, sur le caractère tardif de la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a formée le 15 février 1996 et sur le fait qu’aucune demande ultérieure de même nature n’avait été présentée, la cour, qui avait souverainement apprécié les faits qui lui étaient soumis, n’avait pas commis d’erreur de droit.
2°) Le Conseil d’Etat a jugé que la cour n’avait pas méconnu l’article L. 208 du livre des procédures fiscales en jugeant que le dégrèvement accordé le 12 juillet 2010, même s’il avait été accordé dans le cadre d’une instance contentieuse, avait été prononcé d’office sur le fondement de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales et ne pouvait être regardé comme étant intervenu à la suite d’une instance contentieuse présentée après le rejet d’une réclamation régulière. Le Conseil d’Etat a estimé que la cour n’avait pas davantage commis d’erreur de droit en jugeant, de manière suffisamment motivée, que la circonstance que ce dégrèvement serait intervenu après l’expiration du délai prévu à l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales n’était pas susceptible de le faire regarder comme intervenu à la suite d’une instance contentieuse.