Contrat de crédit affecté. Nullité. Faute commise par la banque. Illustration.
Cass. 1ère civ. 14 février 2018, pourvoi n°16-29.118
En l’espèce, pour retenir la faute de la banque, la cour d’appel de Saint-Denis avait énoncé dans ses motifs : « En application de l’article L. 311-21 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au moment de la conclusion du contrat, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est judiciairement résolu ou annulé. Les deux contrats de vente en vue desquels le contrat de crédit auprès de la compagnie financière de Bourbon a été conclu sont annulés. Par conséquent le contrat de crédit sera également annulé. Le comportement fautif de l’organisme financier En application des articles L. 311-21 et L. 311-22 du code de la consommation applicable au moment de la signature du contrat la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit en conséquence de l’annulation du contrat constatant la vente qu’il finançait emporte pour l’emprunteur, hors les cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf la faculté, pour le prêteur, d’appeler le vendeur en garantie. Il n’est pas contesté que La compagnie financière de Bourbon avait confié à la société Hallou le soin de diffuser l’offre de financement et de la représenter en qualité d’intermédiaire de crédit. Ainsi en l’espèce les bons de commande ont été signés le même jour que la présentation de l’offre préalable de crédit. Il y a lieu de relever que l’annulation des contrats de prestation de service est prononcée en raison du défaut de respect par la société Hallou des dispositions impératives du code de la consommation. En sa qualité d’établissement financier professionnel faisant conclure par un intermédiaire une opération de crédit liée à une prestation de service, elle devait vérifier la conformité des bons de commande aux dispositions impératives du code de la consommation. Comme cela a été relevé par la cour les mentions des originaux des bons de commande remis aux acquéreurs ne correspondent pas aux mentions des copies des bons de commande produites par la compagnie financière Bourbon, ce qui établit que les bons de commande ont été modifiés après signature par les acquéreurs. La compagnie financière Bourbon doit assumer avec le vendeur les irrégularités grossières contenues dans les bons de commande, remis aux acquéreurs, défaut de mention du délai de livraison, défaut de mention des modalités de paiement. En ne procédant pas à ces vérifications et en débloquant les fonds alors que les bons de commande étaient entachés de nullité, elle a engagé sa responsabilité à l’égard des emprunteurs, la gravité des comportements relevés par la non-conformité entre la copie remise aux consommateurs et les documents fournis pas le prêteur justifiant en l’espèce que les emprunteurs soient dispensés du remboursement des sommes prêtées et restant dues, sans qu’il ne soit besoin pour la cour d’examiner les autres griefs invoqués par les emprunteurs. Ils subissent en effet un préjudice lié à la nullité du contrat de vente puisqu’ils ne pourront eu égard à l’état de liquidation judiciaire du vendeur obtenir le remboursement du prix ».
A l’appui de son pourvoi, l’établissement bancaire faisait valoir que dans le cadre de l’exécution du mandat, il ne pouvait en aucune manière être tenu responsable des éventuelles irrégularités commises par le vendeur lors de l’établissement des bons de commande, ce qui était en soi exact.
Mais il était non moins certain que le bon de commande avait été établi en méconnaissance des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Il résultait dès lors de ces seules constatations, qu’en libérant les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque avait pu commettre une faute souverainement appréciée par les juges du fond.