Contrat d’assurance de groupe. Résiliation unilatérale de l’adhésion au contrat d’assurance de groupe souscrit par la banque.
Cass. 1ère civ. 14 février 2018, pourvoi n°16-24.251
L’article L. 113-12 du code des assurances institue au profit de l’assuré une faculté d’ordre public de résiliation annuelle du contrat d’assurance, à laquelle il ne peut être contractuellement dérogé.
En l’espèce, le contrat souscrit était un prêt immobilier garanti par un contrat d’assurance de groupe souscrit par la société Crédit foncier de France auprès de la société Axa France Vie. Dans un premier temps, les emprunteurs avaient demandé à la banque de substituer au contrat d’assurance de groupe celui souscrit par eux auprès d’une autre société d’assurance. S’étant heurtés à un refus, ils avaient assigné la banque et l’assureur aux fins, notamment, de voir constater la résiliation de leur adhésion au contrat d’assurance de groupe. Devant la cour d’appel, le débat s’était focalisé sur l’interprétation qu’il y avait lieu de donner aux clauses stipulées dans le contrat d’assurance de groupe.
Par un arrêt de rejet, la Première chambre civile a relevé un motif de pur droit tiré des dispositions de l’article L. 312-9 du code de la consommation : « Attendu que l’article L. 113-12 du code des assurances prévoit, au profit tant de l’assuré que de l’assureur, le droit de résilier le contrat d’assurance au moins deux mois avant la date d’échéance annuelle ; qu’en vertu de l’article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, ce droit ne leur est pas ouvert dans le cas d’un contrat d’assurance de groupe garantissant le remboursement total ou partiel du montant d’un prêt immobilier restant dû, ce contrat étant souscrit pour la durée de l’emprunt et ne comportant pas d’échéance annuelle ; qu’il en résulte que les emprunteurs ne pouvaient résilier unilatéralement leur adhésion au contrat d’assurance de groupe souscrit par la banque ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ».