Conditions de consultation d’un organisme sur un projet de texte réglementaire avant la promulgation de la loi pour l’application de laquelle ce texte doit être pris
CE, 17 novembre 2017, Synerpa, req. n° 400939, mentionné aux tables du recueil Lebon
Dans le prolongement de la jurisprudence Danthony (CE Ass. 23 décembre 2011, p. 649) le Conseil d’Etat définit les conditions de consultation d’un organisme sur un projet de texte réglementaire avant la promulgation de la loi pour l’application de laquelle ce texte doit être pris, en distinguant s’il s’agit d’une consultation facultative ou obligatoire :
« Il appartient à l’autorité administrative qui consulte un organisme, à titre obligatoire ou facultatif, de fournir aux membres de celui-ci, dans un délai leur permettant d’en prendre utilement connaissance, les éléments nécessaires à l’examen des questions sur lesquelles elle recueille son avis.
Si l’organisme rend son avis sur un projet de texte réglementaire avant la promulgation de la loi pour l’application de laquelle ce texte doit être pris, l’autorité compétente n’est tenue, dans l’hypothèse d’une consultation obligatoire, de le saisir de nouveau que si le texte législatif porté à la connaissance de ses membres a ultérieurement fait l’objet d’une modification susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation à laquelle il s’est livré.
Dans l’hypothèse d’une consultation facultative, l’administration n’est pas tenue de saisir de nouveau l’organisme consulté mais apprécie librement l’utilité pour elle d’être éclairée par un nouvel avis compte tenu de la modification du texte législatif. En outre, dans cette hypothèse, elle conserve la possibilité d’apporter à son projet les modifications qui lui paraissent utiles, quelle qu’en soit l’importance, sans être dans l’obligation de saisir à nouveau l’organisme consulté. »
Il ne semble pas que l’acte administratif adopté sans qu’aient été respectés ces principes soit ipso facto entaché d’illégalité ; il s’agirait plutôt d’un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, au sens de la jurisprudence Danthony, imposant alors de rechercher si le non-respect de ces principes a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise, ou a privé les intéressés d’une garantie.