Action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel. Prescription. Déchéance du droit aux intérêts.
Cass. 1ère civ. 31 janvier 2018, pourvoi n°16-22.945
« Mais attendu qu’ayant relevé que l’offre mentionnait explicitement que seule l’adhésion à l’assurance couvrant le risque de décès était une condition d’octroi du prêt, puis retenu qu’il s’en déduisait que le financement n’était soumis à la souscription d’aucune autre assurance, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir que les emprunteurs pouvaient déceler par eux-mêmes, à la seule lecture de l’offre, les prétendues irrégularités affectant le taux effectif global, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef ».
Selon le moyen, en considérant que les emprunteurs pouvaient se rendre compte, dès la signature de l’offre de prêt, que les cotisations liées aux polices d’assurance dites optionnelles couvrant les risques d’invalidité permanente et totale de chômage et d’incapacité de travail et les frais d’assurance incendie du bien immobilier n’étaient pas pris en compte dans le taux effectif global et, partant, que celui-ci était erroné, pour faire courir le délai de prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel à compter de cette signature, sans rechercher si, en tant que non-professionnels, les emprunteurs disposaient de compétences financières leur permettant de déceler par eux-mêmes, à la seule lecture de l’offre de prêt, les irrégularités du taux effectif global quand les irrégularités dénoncées ne l’avaient été qu’à réception du rapport d’expertise qu’ils avaient été contraints de commanditer pour juger de la régularité du taux effectif global, la cour d’appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 du code de la consommation. Mais cette argumentation se heurtait à un principe de solution désormais bien établi.
Il était soutenu par ailleurs que les frais relatifs à l’assurance-incendie doivent être intégrés dans la détermination du taux effectif global lorsque la souscription d’une telle assurance est imposée dans l’offre de prêt à titre d’obligation dont l’inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme, l’emprunteur étant ainsi obligé de souscrire une telle assurance qui est une condition d’octroi du crédit. Il en était déduit « qu’en retenant, pour dire que l’assurance-incendie n’avait pas à être incluse dans le taux effectif global, qu’elle n’était pas mentionnée au titre des conditions d’octroi du crédit et que sa non-souscription ne pouvait donner lieu qu’à une déchéance du terme, sans rechercher si cette assurance n’était pas néanmoins imposée dans l’offre de prêt à l’emprunteur, qui n’avait d’autre choix que d’y souscrire en signant cette offre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, ensemble l’article L. 312-33 du code de la consommation, applicables à la cause ».
Ce moyen n’a pas été accueilli par la Première chambre civile : « Mais attendu qu’après avoir relevé que l’offre mentionnait explicitement que seule l’adhésion à l’assurance couvrant le risque de décès était une condition d’octroi du prêt, puis constaté que la souscription d’une assurance couvrant le risque d’incendie était uniquement prévue à peine de déchéance du terme, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder aux recherches dont l’omission est alléguée, a légalement justifié sa décision d’exclure la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque » (même arrêt).