Cautionnement disproportionné. Appréciation de la charge de l’endettement. Responsabilité bancaire.
Cass. Com., 28 février 2018, pourvoi n°16-24.841
« Vu l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation ; Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l’arrêt, après avoir relevé que la caution disposait d’un patrimoine d’environ 290 000 euros selon la fiche de renseignement qu’elle a établie en vue de l’obtention d’un encours de trésorerie souscrit onze mois avant son engagement de caution, a estimé que celui-ci était manifestement disproportionné, celui-ci étant pratiquement du montant de son patrimoine et ses revenus mensuels étant grevés du remboursement de cet encours de trésorerie et du solde d’un prêt immobilier ;
Qu’en se déterminant par de tels motifs impropres à établir la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, laquelle suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle le souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».
Une banque avait consenti un prêt à une société, garanti par le cautionnement solidaire de son gérant. La société emprunteuse ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en paiement. Celle-ci lui a alors opposé la disproportion de son engagement.
Ayant rejeté la demande de la banque, la Cour d’appel se voit reprocher par la Haute juridiction d’avoir apprécié l’impossibilité de la caution de faire face à ses engagements en se fondant sur ses revenus mensuels, évalués en tenant compte de la charge de remboursement d’un encours de trésorerie et d’un prêt immobilier, alors que la disproportion s’apprécie au jour de la souscription de l’engagement au regard des biens et des revenus de la caution à cette date et doit en outre être « manifeste », de sorte que l’engagement seulement excessif eu égard aux revenus de la caution ne suffit à la caractériser.