Procédure de sauvegarde. Instance en cours. Régularité de l’appel dirigé contre la décision fixant une créance au passif de la société débitrice. Qualité pour agir du débiteur.
Cass. Com., 24 janvier 2018 pourvoi n°16-21.701
« Vu l’article L. 624-3 du code de commerce ;
Attendu qu’en vertu de ce texte, le débiteur peut exercer seul, sans l’assistance de l’administrateur judiciaire désigné par le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, fût-il investi d’une mission d’assistance pour tous les actes de gestion, le recours contre la décision du juge-commissaire statuant en matière de vérification et d’admission des créances ; qu’il en résulte que, lorsqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, une instance était en cours au sens de l’article L. 622-22 du code de commerce, le débiteur a également, dans ce cas, le droit d’exercer seul le recours prévu par la loi contre la décision fixant la créance, après la reprise de l’instance ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Dartess, mise en sauvegarde après avoir été assignée en paiement par la société Lavinia France, a interjeté appel du jugement ayant fixé la créance de cette dernière au passif de sa procédure ; qu’elle a intimé l’administrateur judiciaire investi d’une mission d’assistance et le mandataire judiciaire qui avaient été mis en cause devant les premiers juges ; que le conseiller de la mise en état a déclaré nulle la déclaration d’appel pour défaut de qualité à agir de la société débitrice au motif qu’elle avait été déposée sans l’assistance de son administrateur judiciaire ;
Attendu que, pour rejeter le déféré formé contre cette décision, l’arrêt, après avoir constaté que le jugement d’ouverture avait désigné un administrateur judiciaire et l’avait investi d’une mission d’assistance de la société Dartess pour tous les actes concernant la gestion, retient que la déclaration d’appel devait nécessairement être formalisée, même dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, avec l’assistance de l’administrateur judiciaire, la débitrice n’ayant pas, dans ce cas, le pouvoir d’agir seule ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
En l’espèce, une société avait été placée en procédure de sauvegarde, après avoir été assignée en paiement par un créancier. Cette société a interjeté appel du jugement ayant fixé la créance concernée au passif de sa procédure collective. Dans ce cadre, elle a intimé l’administrateur judiciaire, désigné avec une mission d’assistance, et le mandataire judiciaire, lesquels avaient été mis en la cause devant les premiers juges.
La déclaration d’appel ainsi effectuée par la société débitrice est déclarée nulle par le conseiller de la mise en état, pour défaut de qualité à agir, celui-ci considérant qu’à défaut d’avoir été déposée avec l’assistance de l’administrateur judicaire, ladite déclaration était irrégulière.
La Cour de cassation constate que la Cour d’appel a violé l’article L. 642-3 du code de commerce et rappelle que le débiteur peut exercer seul, sans l’assistance de l’administrateur judiciaire, même investi d’une mission d’assistance pour tous les actes de gestion, le recours contre la décision du juge-commissaire statuant en matière de vérification et d’admission des créances.
Ainsi, le débiteur a le droit d’exercer seul le recours prévu par la loi contre la décision fixant la créance, après la reprise de l’instance en cours, dans le cadre de la procédure de sauvegarde.