Ordre de virement. Erreur de numéro de compte. Mauvaise exécution de l’opération de paiement. Responsabilité.
Cass. Com., 24 janvier 2018, n°16-22.336
« Vu l’article L. 133-21 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour condamner la CRCAM à payer la somme de 155 965,15 euros à la Caisse des dépôts et consignations, l’arrêt retient que la faute que celle-ci lui impute, consistant à ne pas avoir recherché si l’identifiant unique du virement dont elle était réceptrice coïncidait avec le numéro de compte de la société Estalu, est à l’origine directe et exclusive du dommage subi par la Caisse des dépôts et consignations qui, sans sa faute, n’aurait pas été tenue de rembourser le montant du virement à sa cliente ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que l’ordre de virement litigieux avait été exécuté en utilisant l’identifiant unique fourni par la SAERP à la Caisse des dépôts et consignations et transmis par celle-ci à la CRCAM, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ».
Une société titulaire d’un compte à la caisse des dépôts et consignations a transmis un ordre de virement au profit d’une autre société. Le numéro de compte fourni étant erroné, la somme a été virée sur le compte d’un tiers. La caisse des dépôts, après remboursement de la somme, a reproché à la banque bénéficiaire d’avoir renseigné un numéro erroné et l’a assignée en paiement.
Pour la Cour d’appel, la banque est fautive pour n’avoir pas vérifié la véracité du numéro de compte. L’arrêt ayant statué en ce sens est cassé par la Cour de cassation, laquelle fait une application stricte des dispositions du code monétaire et financier. Ainsi, si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de service de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement qui en est la conséquence. La Haute juridiction sanctionne ainsi les juges du fond de n’avoir pas retenu la responsabilité du payeur, c’est-à-dire de la société.