Action en paiement du capital restant dû. Prescription biennale. Dette payable par termes successifs.
Cass. 1ère civ. 31 janvier 2018, pourvoi n°16-20.734
« Attendu qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; Attendu que, pour déclarer l’action prescrite, l’arrêt énonce que le point de départ du délai biennal de prescription de l’article L. 137-2 du code de la consommation, s’appliquant en l’espèce, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé, lequel doit être fixé à la date du 7 octobre 2009 ; qu’il ajoute que, dès lors que ce premier incident est antérieur de plus de deux ans à la date de l’assignation, l’action engagée par la banque est prescrite et, comme telle, irrecevable ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ».
La cour d’appel se voit reprocher de ne pas avoir retenu comme point de départ du délai de prescription la date de la déchéance du terme, la demande de la banque portant sur une créance en capital et de s’être fondée sur la date du premier incident non complètement régularisé en ajoutant qu’à compter de celle-ci le compte était demeuré constamment débiteur, le débit ayant augmenté de mois en mois jusqu’au prononcé de la déchéance du terme.