Contrat de crédit renouvelable. Clauses abusives.
Cass. 1ère civ. 6 décembre 2017, pourvoi n°16-14.974
« Attendu que l’UFC 38 fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à l’adjonction d’une mention désignant le bien acquis et son prix au comptant (…) ; Mais attendu qu’ayant relevé que le concours litigieux présentait les caractères d’un crédit renouvelable, la cour d’appel en a exactement déduit que l’offre n’avait pas à comporter une mention désignant le bien acquis et son prix au comptant ».
« Attendu que l’UFC 38 fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause du contrat, dans sa version 11/2013, prévoyant le remboursement du crédit renouvelable par prélèvement automatique sur le compte bancaire de l’emprunteur, sauf convention contraire des parties (…) ; Mais attendu que la clause litigieuse permet aux parties de convenir, lors de la conclusion du contrat de crédit renouvelable, d’un mode de paiement différent du prélèvement automatique, dont l’éventuelle autorisation peut toujours être suspendue par l’emprunteur, de sorte que ladite clause ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur ».
« Attendu que l’UFC 38 fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause contractuelle autorisant la cession du contrat de crédit par simple endos (…) ; Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu que les conditions posées par l’article R. 132-2, 5°, devenu R. 212-2, 5°, du code de la consommation, étaient cumulatives, de sorte qu’il incombait à l’UFC 38 d’établir que l’éventuelle cession du contrat litigieux était susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ».
« Attendu que l’UFC 38 fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer illicite ou abusive la clause interdisant la diminution du montant des mensualités restant dues en cas de remboursement anticipé partiel (…) ; Mais attendu, d’abord, que l’article L. 311-22, devenu L. 312-34 du code de la consommation, ne permet pas à l’emprunteur d’imposer au prêteur la diminution du montant des échéances à venir en cas de remboursement partiel anticipé d’un crédit renouvelable ; Et attendu, ensuite, que l’arrêt retient exactement que cette clause n’entraîne pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du non-professionnel ou du consommateur, dès lors que celui-ci n’a aucune obligation d’effectuer un remboursement anticipé et que la diminution de la durée du remboursement se traduit par une réduction du coût du crédit ».
« Attendu que l’UFC 38 fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger illicite ou abusive la clause relative aux moyens d’utilisation du crédit (…) ; Mais attendu qu’en retenant que la clause litigieuse ne rendait pas l’emprunteur responsable de tout usage frauduleux de la carte dont il était titulaire en vertu du contrat de crédit renouvelable, et lui rappelait uniquement la nécessité de préserver la confidentialité du code secret nécessaire à l’utilisation de cette carte, la cour d’appel a implicitement mais nécessairement considéré que ladite clause ne souffrait d’aucune ambiguïté, répondant ainsi au moyen prétendument délaissé ».
« Attendu que la société Franfinance fait grief à l’arrêt de déclarer illicite l’article 2 du contrat de crédit renouvelable, dans sa version 11/2013, en ce qu’il ne précise pas les conditions de révision du taux débiteur, alors, selon le moyen (…) ; Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que l’article R. 311-5, I, 2°, e), devenu R. 312-10, 2°, e), du code de la consommation, dont le premier alinéa régit le crédit renouvelable, imposait à la société Franfinance d’indiquer dans l’offre les critères de variation du taux de base appliqué aux opérations de même nature ».
« Attendu que la société Franfinance fait grief à l’arrêt de déclarer abusif l’article 8.5 du crédit renouvelable, dans sa version 11/2013, relatif à la tarification (…) ; Mais attendu qu’ayant relevé que la clause litigieuse ne permettait pas d’identifier les éléments dont le tarif était susceptible d’être révisé, ce dont il résultait qu’elle était imprécise, la cour d’appel en a exactement déduit son caractère abusif ».
« Vu l’article L. 113-2, 2°, du code des assurances ; Attendu, selon ce texte, que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge ; Attendu que, pour rejeter la demande de l’UFC 38 tendant à voir déclarer illicite ou abusive la clause comportant une déclaration d’état de santé à remplir par l’emprunteur qui adhère à l’assurance proposée par le prêteur, l’arrêt assimile cette déclaration à un questionnaire, en le jugeant clair et dénué d’ambiguïté ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le consommateur n’était pas seulement invité à apposer sa signature au bas d’un formulaire préimprimé, sans répondre à des questions précises, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé » (cf. Véronique Legrand, Le crédit renouvelable va-t-il devenir responsable?, D. 2011, p. 1990 ; Gérard Biardeaud, Crédits renouvelables, Quand le vautour se rit de l’archer, D. 2015, p. 1448).
Bien que non publiée, cette décision a une réelle portée en ce que sont tranchées pas moins de huit questions relatives à la validité des clauses contenues dans le contrat renouvelable proposé par la société Franfinance aux consommateurs.