Taux Effectif Global. Irrégularité. Action en nullité. Point de départ de la prescription.
Cass. 1ère civ. 6 décembre 2017, pourvoi n°16-20.234
« Mais attendu qu’en relevant que l’acte de prêt ne présentait aucune complexité particulière et que son examen révélait les erreurs ou irrégularités alléguées, lesquelles étaient relatives à des mentions proscrites ou inexistantes, la cour d’appel a fait ressortir que les emprunteurs étaient en mesure de déceler, par eux-mêmes, à la simple lecture de l’acte, les vices affectant le taux effectif global ; qu’elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de déclarer irrecevable l’exception de nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel » (AJDI 2018, p. 47 ; cf. Dominique Legeais, Crédit à la consommation. Point de départ du délai de prescription de l’action en nullité. Jour où l’emprunteur aurait dû connaître le vice, RTD Com. 2009, p. 792).
Le prêt en litige avait pour objet le rachat d’une cinquantaine de créances et avait donné lieu à l’établissement d’un acte notarié. Les intérêts conventionnels avaient été calculés non pas sur la base de l’année civile, mais par référence à une année bancaire de 360 jours. Par ailleurs, le taux effectif global ne faisait pas apparaître de taux de période ni de durée de période. Mais il était toutefois établi que le prêt mentionnait un taux fixe et des mensualités constantes et que les emprunteurs avaient déjà souscrit de nombreux prêts avec l’assistance du même notaire instrumentaire, d’où il pouvait se déduire que les emprunteurs avaient été en mesure de déceler par eux-mêmes les vices affectant le taux effectif global.