Mise en œuvre du principe du contradictoire, dans le cadre de la procédure d’édiction d’une prescription complémentaire imposée à l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement
Le Conseil d’Etat précise par ailleurs les modalités de mise en œuvre du principe du contradictoire, dans le cadre de la procédure d’édiction d’une prescription complémentaire imposée à l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement :
« Il résulte des articles L. 514-5, R. 512-25 et R. 512-26 du code de l’environnement que, préalablement à l’édiction de prescriptions complémentaires prises sur le fondement de l’article L. 512-20 du code de l’environnement, l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement (IPCE) doit être destinataire du rapport du contrôle le cas échéant réalisé par l’inspection des installations classées, des propositions de l’inspection tendant à ce que des prescriptions complémentaires lui soient imposées et du projet d’arrêté du préfet comportant les prescriptions complémentaires envisagées. Il résulte des articles L. 512-20, L. 514-5, R. 512-25, R. 512-26 et R. 512-31 du code de l’environnement et de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, désormais codifié à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, que l’exploitant doit être mis à même de présenter des observations et d’obtenir également communication, s’il le demande, de celles des pièces du dossier utiles à cette fin ».
Il convient ainsi de distinguer les pièces devant obligatoirement être communiquées spontanément par l’administration (rapport du contrôle le cas échéant réalisé par l’inspection des installations classées ; propositions de l’inspection tendant à ce que des prescriptions complémentaires soient imposées ; projet d’arrêté préfectoral), des pièces que l’administration n’est tenue de communiquer que sur demande de l’exploitant (pièces du dossier utiles).