Abattement de 40% de l’article 158 du CGI
1°) Le Conseil d’Etat a jugé qu’en écartant le moyen tiré de ce que l’article 48 de l’annexe II au CGI méconnaissait l’article 164 A dont l’application aux dividendes distribués à des actionnaires non-résidents aurait impliqué que ces dividendes fissent l’objet, pour l’application de la retenue à la source, de l’abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI, une cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.
2°) En procédant à la comparaison entre la charge fiscale, résultant de la combinaison d’une assiette et d’un taux d’imposition, supportée par M. et Mme Lenglet et celle supportée par un couple de contribuables domiciliés en France percevant le même montant de dividendes et en constatant que l’imposition à laquelle ceux-ci auraient été soumis aurait été supérieure au montant de la retenue à la source en litige, pour en déduire que la circonstance que l’abattement de 40% prévu par le 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts ne s’appliquait pas aux dividendes soumis à la retenue à la source prévue par le 2 de l’article 119 bis du même code, ne traduisait pas, par elle-même, un traitement fiscal discriminatoire contraire au principe de libre circulation des capitaux, la cour administrative d’appel de Versailles n’a pas commis d’erreur de droit.
La cour n’a pas non plus commis d’erreur de droit ni insuffisamment motivé sa décision en comparant la charge fiscale supportée par les requérants du fait de la retenue à la source en litige uniquement avec celle d’un couple de contribuables résidents ayant perçu le même montant de dividendes, et non avec une pluralité de situations analogues.