Rémunérations excessives
La cour administrative d’appel de Nantes a rendu une décision particulièrement intéressante en matière de rémunérations excessives.
Dans cette affaire, pour ramener de 1.009.649 euros à 111.265 euros en 2007 et de 1.070.262 euros à 117.336 euros en 2008 le montant déductible des rémunérations versées à M. C., au motif qu’elles étaient excessives, l’administration s’était fondée sur des données internes à la société et avait comparé la société à six autres sociétés du secteur du découpage industriel, sélectionnées en retenant les cinq meilleures rémunérations supérieures à 200.000 euros et un montant de rémunération du dirigeant supérieur à 65.000 euros.
La cour administrative d’appel précise que le dirigeant était unique et détenait 100% d’une société holding qui comprenait trois salariés et détenait 100% de la société DIP Aéro, dont il était également le dirigeant unique et qui comprenait sept salariés. La cour a relevé que le vérificateur a retenu le nombre de dix salariés pour déterminer la masse salariale dès lors qu’en 2008 une rémunération versée à M. C. par la société holding a été refacturée à la société DIP Aéro. Le vérificateur avait également constaté que la rémunération versée à M. C. en 2007 représentait 22,74% du chiffre d’affaires hors taxe, 101% du résultat d’exploitation, 101,02% du bénéfice fiscal de la société et 69,69% de la masse salariale totale. En 2008, cette rémunération représentait 23,76% du chiffre d’affaires hors taxe, 125,10% du résultat d’exploitation, 102,98% du bénéfice fiscal de la société et 164,67% de la masse salariale totale.
La cour n’a pas estimé qu’au regard de ces données internes, les rémunérations étaient excessives.
En effet, la cour a relevé que M. C. assumait seul l’ensemble des fonctions de direction administrative, financière et commerciale de la société et y jouait ainsi un rôle prépondérant. Le faible nombre de salariés des deux sociétés et les caractéristiques de leurs postes étaient de nature à corroborer un tel rôle. La cour a souligné également que le chiffre d’affaires a augmenté de 185% au cours des exercices couvrant les années 2004 à 2008 et que la société avait la particularité d’assurer une fonction de stockage de nombreuses pièces à l’inverse des autres sociétés du secteur et était un fournisseur privilégié du secteur aéronautique tant civil que militaire. Ainsi, pour la cour, les données internes de l’entreprise ne permettaient pas de regarder à elles seules comme excessives les rémunérations en cause.
Ensuite, la cour a estimé que les comparables n’apparaissaient pas suffisamment pertinents pour qu’il puisse en être dégagé une moyenne de rémunération seule admissible en déductibilité dès lors que le nombre de salariés de ces entreprises était compris entre 16 et 68 en 2007 et 14 à 66 en 2008, hors de proportion avec la petite structure que constitue la société, même agrégée à la société holding, que les résultats d’exploitation y étaient très nettement inférieurs en valeur absolue à l’exception de l’une d’entre elles, qui a un résultat comparable mais qui comprend six fois plus de salariés, et que le ratio résultat d’exploitation / chiffre d’affaires y est toujours nettement inférieur et même négatif dans trois cas, sous réserve de la même exception.
Dans ces conditions, pour la cour, il résulte de l’ensemble de ces données internes, non remises en cause par les données externes, que la société était fondée à soutenir que l’administration a regardé à tort les rémunérations versées à son dirigeant comme excessives.