Réforme des procédures devant la Cour de cassation
Réforme des procédures devant la Cour de cassation : à la loi du 18 novembre 2016 s’ajoute désormais le décret du 24 mars 2017.
Le pouvoir de la Cour de cassation de se saisir du litige afin de statuer au fond fera ainsi l’objet d’une information au préalable des parties pour qu’elles puissent formuler des observations et présenter des pièces (article 1015 du code de procédure civile).
Le décret ajoute également un article 1015-1 au CPC qui permet d’inviter une personne à produire des observations sous délai, qui seront communiquées aux parties, et cette personne pourra également être présente à l’audience. Il s’agit ainsi de codifier la pratique de l’amicus curiae de la Cour de cassation.
La saisine pour avis peut désormais relever des chambres compétentes voire de l’assemblée plénière (article R 441-1 du code de l’organisation judiciaire).
En outre, le décret apporte au code de procédure civile un chapitre dédié à la procédure de réexamen (article 1031-8 et suivants). Ce chapitre détaille les exigences requises et la procédure devant la Cour de cassation. Ainsi, le ministère d’avocat au Conseil et à la Cour de cassation sera obligatoire mais l’aide juridictionnelle sera possible.
Dans le cadre des décisions rendues par la CEDH et qui feraient l’objet d’une demande de réexamen par la suite, les moyens doivent notamment préciser en quoi la violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, qui a été constatée n’a pu être résolue par la satisfaction équitable de l’article 41.
Enfin, si la demande de réexamen est acceptée, ce sera l’assemblée plénière qui examinera l’affaire. L’affaire pourra également être renvoyée devant une juridiction du fond après cassation.
Cette voie sera ouverte à compter du 15 mai 2017.